CASS. CIV. 3ème 27 Mai 2010

Vente : le droit de préemption des coindivisaires est inapplicable en copropriété.

Une promesse de vente avait été consentie sur un lot portant sur un appartement au 1er étage d’un pavillon (lot n° 2) et des droits indivis sur la parcelle sur laquelle était édifié le pavillon ainsi qu’un jardin, voies d’accès et piscine (lot n° 3).

Le vendeur avait signifié la promesse au propriétaire de l’autre lot (lot n° 1 portant sur le rez-de-chaussée et le reste des droits indivis) pour qu’il puisse exercer son droit de préemption.

Mais la Cour d’appel avait rejeté sa demande de préemption, ce que confirme la Cour de cassation :

« Mais attendu qu’ayant […] retenu à bon droit, d’une part, que l’immeuble était soumis au statut de la copropriété dès lors qu’il était réparti entre deux personnes disposant chacune d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes et constaté que le lot n° 3 avait le caractère d’accessoire indispensable de l’immeuble qu’il desservait et se trouvait ainsi en indivision forcée et perpétuelle, d’autre part, que Mme B. ne pouvait valablement contester la nature de parties communes de l’ensemble du lot n° 3, dont les droits en jouissance étaient attribués également aux lots n° 1 et 2, et n’en admettre l’existence que sur les voies d’accès ou de stationnement de la propriété, la Cour d’appel en a exactement déduit que le droit de préemption prévu en matière d’indivision pure et simple était inapplicable en l’espèce ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».

L’application obligatoire du statut de la copropriété faisait obstacle à l’exercice d’un droit de préemption qui aurait été admissible en matière d’indivision tel que le prévoit l’article 815-14 du Code civil.

Le caractère de partie commune au sens de la loi de 1965 fait obstacle à l’exercice d’un droit de préemption.

Source : Jurishebdo n° 398, page 2