Responsabilité de l’assureur et attestation imprécise.
Note de Mme Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE :
Des particuliers confient à une société l’édification d’une véranda.
D’importantes infiltrations étant apparues, ces derniers assignent le liquidateur de l’entreprise, l’agent général de l’assureur et l’assureur en indemnisation de leur préjudice.
Ces derniers avaient demandé la condamnation de l’assureur à leur payer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil près de 91.000 euros de dommages et intérêts au motif :
– d’une part, que l’assureur et son agent général n’auraient pas vérifié le nombre de salariés embauchés dans les années qui ont suivi la souscription du contrat en décembre 2004 ;
– et d’autre part, que l’assureur aurait manqué à son obligation de renseignement en délivrant une attestation imprécise puisqu’elle ne leur permettait pas de savoir que la société n’était pas assurée pour l’activité de construction d’une véranda de plus de 75 m3.
La Cour d’appel déboute les particuliers de leur demande de dommages-intérêts au motif que si en cours d’application du contrat, des circonstances nouvelles de nature à aggraver le risque apparaissent, il incombe au souscripteur de les déclarer, aucun reproche ne pouvant être fait à l’agent général ou à sa mandante.
L’arrêt est cependant cassé au visa de l’article 455 du Code de procédure civile au motif : »qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que l’assurance de responsabilité obligatoire dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnelle déclaré et que ceci n’avait pu être le cas en l’espèce puisque l’agent général (l’assureur) avait rédigé une attestation imprécise ne leur permettant pas de savoir que la société A. n’était pas assurée pour l’activité de construction de vérandas de plus de 75 m3, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé« .