CASS. CIV. 3ème 27 Janvier 2015

Le carrelage, élément dissociable « non destiné à fonctionner« , relève de la responsabilité de droit commun, sauf impropriété à la destination.

Note de M. Philippe MALINVAUD :

Pour la jurisprudence, les éléments d’équipement dissociables non destinés à fonctionner relèvent désormais de la responsabilité de droit commun, sauf dans le cas où leur défaillance rend l’ouvrage (ici une terrasse) impropre à sa destination ou affecte sa solidité.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le mouvement général tendant à réduire la catégorie des éléments d’équipement et plus encore le domaine de la garantie biennale.

Mouvement législatif dans la mesure où, depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, l’article 1792-7 du Code civil décide que « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage, au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage« .

Mouvement jurisprudentiel dans la mesure où ont été écartés de la biennale les travaux de peinture, les enduits, les moquettes et les tissus tendus.

Jusqu’ici il s’agissait d’une jurisprudence au cas par cas, ce jusqu’à l’arrêt du 11 septembre 2013 qui a posé le principe général que « les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun« .

La solution est d’évidence avantageuse pour la victime dans la mesure où elle dispose d’une garantie plus longue que les deux ans de la garantie biennale.

Source : RDI, 4/15, page 185