CASS. CIV. 3ème 27 Janvier 2010

Défaut de conformité aux règles parasismiques révélé lors de la réception.

Note de M. Philippe MALINVAUD :

Ce n’est pas sans raison que la loi édicte des règles parasismiques à respecter dans certaines zones.

Qu’en est-il en cas de non-respect de ces règles alors qu’aucun séisme ne s’est produit et qu’en conséquence il n’y a pas à déplorer de dommages actuels mais seulement un risque de dommages.

Doit-on rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement du défaut de conformité, qui relève du droit commun, ou sur celui de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil ?

Depuis la jurisprudence de 2002, aujourd’hui consacrée par l’article 1792-4-3 du Code civil, la prescription de l’action est, dans l’un comme dans l’autre cas, de dix ans à compter de la réception des travaux.

Mais la différence de fondement conserve tout son intérêt au plan de l’assurance, dans la mesure où l’assurance responsabilité obligatoire ne couvre que les désordres apparus postérieurement à la réception.

Le débat se présente dans des termes différents suivant que le non-respect des règles parasismiques est ou non apparent lors de la réception.

S’il est apparent lors de la réception, la garantie décennale est sans application puisque cette garantie ne court que du jour de la réception.

Tel était le cas en l’espèce où, alors que la maison était en cours de construction, constructeur et maître de l’ouvrage avaient procédé, sous l’arbitrage d’un ingénieur béton et parasismique, à la vérification de la conformité de l’immeuble aux normes parasismiques.

C’est au constructeur, et non à l’assureur de la garantie décennale, de supporter le coût de la mise en conformité.

Si, à l’inverse, la non-conformité aux normes n’apparaît que postérieurement à la réception, la situation est beaucoup plus complexe dans la mesure où, aucun séisme ne s’étant encore produit, il n’y a pas à ce jour de dommages actuels à réparer.

Source : RDI, 5/10, page 270