CASS. CIV. 3ème 27 Février 2013

Responsabilité du vendeur après achèvement : la réception est-elle nécessaire ?

Note de Mme Mary ALIZON :

Il résulte de l’article 1792-1, 2°, du Code civil que toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est soumise aux garanties des constructeurs.

Cette disposition vise aussi bien le vendeur professionnel que le particulier.

Est ainsi tenu à la garantie décennale vis-à-vis des acquéreurs un particulier qui vend une maison qu’il a lui-même construite ou qui vend son pavillon après avoir fait effectuer des travaux d’agrandissement pour son compte personnel.

L’application du régime de responsabilité décennale aux particuliers pose une difficulté s’agissant du point de départ de la garantie.

En l’espèce, un couple avait vendu une maison qu’il avait fait édifier cinq ans auparavant par un constructeur.

Les époux avaient été assignés par les acquéreurs qui se plaignaient de désordres.

Déboutés de leur demande, les acheteurs faisaient valoir à hauteur de cassation que les juges d’appel s’étaient abstenus de répondre au moyen tenant au fait que les vendeurs avaient fait construire l’ouvrage et qu’ils étaient tenus à la garantie décennale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : la Cour d’appel a répondu aux conclusions puisqu’elle a retenu qu’en l’absence de réception, les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil ne pouvaient s’appliquer.

La réception des travaux a donc été, en l’espèce, jugée nécessaire à l’application de l’article 1792-1, 2°, du Code civil.

La solution paraît conforme aux textes puisque la garantie décennale prend effet à compter de la réception (C. civ., art. 1792-4-1).

Mais qu’en est-il de l’hypothèse où le particulier a lui-même effectué les travaux ?

La question reste ouverte d’autant que dans une précédente affaire, la Cour de cassation avait été saisie d’un pourvoi reprochant à une Cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité décennale de particuliers qui avaient vendu leur maison, après y avoir réalisé eux-mêmes des travaux, alors que la situation excluait toute réception de l’ouvrage entre maître de l’ouvrage et constructeur.

La Haute juridiction avait éludé la question, approuvant les juges d’appel d’avoir estimé qu’aucune condition de délai ne limitait l’application de l’article 1792-1 du Code civil aux ventes intervenant immédiatement après achèvement (Cass. 3e civ., 14 janv. 1998).

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 441, page 14