CASS. CIV. 3ème 27 Février 2008

Action en garantie pour des désordres affectant les parties communes et privatives de l’ensemble immobilier en copropriété.

Note de M. Guy VIGNERON :

De multiples malfaçons ayant affecté un immeuble en construction à la fois dans les parties communes et les parties privatives, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure contre les constructeurs au titre de la garantie décennale, en réparation des désordres constatés dans les parties privatives.

Pour contester la recevabilité de l’action du syndicat, les auteurs du pourvoi ont soutenu que la Cour d’appel n’avait pas relevé que les dommages aux parties privatives trouvaient leur origine dans les parties communes.

Il est vrai que le syndicat est effectivement fondé à agir lorsque ce lien de causalité est établi (cf. Cass. 3e civ., 31 mai 2000 ; Cass. 3e civ., 19 févr. 2002 ; Cass. 3e civ., 23 juin 2004).

Mais en l’occurrence il s’agissait de désordres généralisés, toutes parties de l’immeuble confondues ; en raison de leur imbrication, et de l’atteinte globale à l’immeuble, le syndicat est bien habilité, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à agir au titre de la garantie décennale en réparation de l’ensemble des dommages qui affectent la copropriété toute entière (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997 ; Cass. 3e civ., 27 sept. 2000 ; Cass. 3e civ., 11 mai 2005 ; CA Paris; 2 oct. 2003 ; CA Paris, 10 févr. 2006).

La Cour confirme son interprétation de l’article 15 de la loi dont les copropriétaires sont les bénéficiaires, en leur évitant d’engager individuellement des actions en indemnisation de leurs dommages personnels.

Source : Loyers et copropriété, 5/08, 118