La valeur de la note de couverture en matière de police dommages-ouvrage.
Note de M. Pascal DESSUET :
Dans cette affaire, la Cour de cassation estime qu’une note de couverture, par définition limitée dans le temps, peut être analysée au nom du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, comme un engagement définitif de l’assureur.
Dès lors, elle peut et doit être regardée comme un justificatif au sens de l’article L. 243-2 du Code des assurances et sa production en lieu et place d’une attestation d’assurance classique, ne saurait valablement justifier le refus du signataire d’une promesse, de signer l’acte de vente…
« Attendu qu’ayant constaté qu’il résultait de la note de couverture que la société SMABTP accordait les garanties définies aux conditions générales du contrat Delta Chantier qui incluait l’assurance dommages ouvrage, qu’elle visait la construction du chalet pour la valeur prévisionnelle des travaux, qu’elle comportait un numéro d’assurance qui resterait celui du contrat, transmis à l’assuré pour les conditions générales dès la demande de couverture, qu’elle prévoyait le paiement d’une somme à titre d’acompte sur la cotisation prévisionnelle, que le contrat serait établi par la SMABTP après appréciation de tous les éléments caractéristiques du risque, la Cour d’appel, qui a interprété souverainement le sens et la portée de la note de couverture et en a déduit que même si cette note indiquait que, au titre de la durée des garanties, celles-ci devaient cesser cinq mois après le versement de l’acompte, les garanties étaient acquises, les informations attendues par l’assureur n’étant pas de nature à remettre en cause le principe de l’assurance et l’emploi du futur établissement l’engagement définitif d’assurer même si toutes les modalités du contrat n’étaient pas encore connues, a pu retenir que les époux Mager avaient à tort refusé de signer l’acte de vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».