CASS. CIV. 3ème 26 Septembre 2012

La clause excluant la garantie de l’assureur n’est valable que si elle est formelle et limitée.

Les étages d’un immeuble en copropriété s’étant effondrés, le syndicat des copropriétaires a demandé à son assureur une indemnisation de ses préjudices.

L’assureur lui a opposé une clause de non garantie.

La Cour d’appel a mis hors de cause l’assureur considérant que le syndicat a souscrit un contrat multirisque immeubles garantissant sa responsabilité en qualité de propriétaire, et que dans les conditions générales figurait une exclusion selon laquelle « le contrat d’assurances garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance d’un des risques assurés dépend par nature d’un événement incertain.

Ainsi, n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui ».

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 septembre 2012, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances au motif que « la clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n’était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision« .

Source : LegalNews Notaires, 4 octobre 2012