CASS. CIV. 3ème 26 Septembre 2007

Les actions en nullité d’assemblées générales des copropriétaires dont toutes les résolutions ont été réitérées par une assemblée postérieure sont recevables tant que cette dernière est susceptible d’annulation.

Une copropriétaire introduit plusieurs actions en nullité d’assemblées générales tenues entre 1998 et 2002.

En 2003, une assemblée générale réitère toutes les résolutions prises par les assemblées contestées et confirme la nomination du syndic.

Cette dernière assemblée fait elle-même l’objet d’une action en nullité.

Appelée à statuer sur la nullité des actions afférentes aux assemblées antérieures à celle de 2003, la Cour d’appel les déclare irrecevables pour absence d’objet.

Elle fonde cette irrecevabilité sur l’assemblée générale de 2003, qui reprend à l’identique toutes les résolutions antérieures contestées et en déduit que l’absence d’annulation de cette dernière rend les demande sans objet puisque les décisions contestées ont toutes été reprises.

La Cour de cassation censure cette analyse, au motif que tant que l’assemblée de 2003 est susceptible d’annulation, ce qui est le cas puisqu’une même action est pendante, les résolutions antérieures sont elles-mêmes annulables.

En effet, les juges du fond n’ont pas pris en compte l’éventualité de l’annulation de l’assemblée de 2003.

Dans cette hypothèse, les décisions prises entre 1998 et 2002 retrouveraient leur raison d’être, puisqu’elles ne seraient pas « remplacées » par celles prises en 2003.

L’action en nullité des assemblées antérieures ne serait dépourvue d’intérêt que si l’assemblée de 2003 avait un caractère définitif, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Source : Dict. perm. Gestion Im., bull. 396, page 1302