La résolution soumise au vote des copropriétaires ne doit avoir qu’un seul objet.
En outre, elle ne peut autoriser par anticipation un syndic à agir en justice contre des copropriétaires qui ne sont pas désignés.
Il est de principe que chaque question soumise à l’assemblée générale des copropriétaires fasse l’objet d’un vote distinct, la pratique du vote bloqué étant théoriquement prohibée.
Toutefois, la Cour d’appel de Paris faisant preuve d’une grande souplesse sur l’appréciation de la nécessité d’un vote par question et admettait la validité de résolution statuant sur plusieurs points s’agissant de questions qu’elle estimait indivisibles (CA Paris, 11 févr. 1999, 14 nov. 2001, 10 nov. 2005).
La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler la Cour d’appel de Paris à l’orthodoxie.
La censure opérée par la Cour de cassation est double.
Elle rappelle que l’assemblée des copropriétaires ne peut se prononcer valablement que sur des résolutions ayant un objet unique.
Par ailleurs, elle réaffirme que le syndic ne peut être autorisé à agir par anticipation à l’encontre de copropriétaires non désignés.