Zone constructible : intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement.
Une Société Civile Immobilière (SCI) a obtenu un permis de construire.
Soutenant que les constructions autorisées avaient été réalisées dans une zone non constructibles, une association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement, a assigné la SCI en démolition et en remise en état des lieux.
Saisie d’une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire, la juridiction administrative a déclaré que l’arrêté du maire était entaché d’illégalité en ce qu’il avait accordé un permis de construire dans une zone où les constructions étaient interdites.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société en jugeant qu’ayant relevé que la juridiction administrative avait déclaré le permis de construire illégal en ce qu’il autorisait des constructions dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, sur les parcelles classées en espaces boisés à conserver en application de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme, la Cour d’appel a pu retenir que la violation par la SCI de l’inconstructibilité des lieux qui portait atteinte à la vocation et à l’activité au plan départemental de l’association, conforme à son objet social et à son agrément, lui causait un préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle d’urbanisme.