L’absence de mention précise du prix de vente n’est pas une cause de nullité, dès lors que le prix est déterminable.
En décembre 1995, les consorts D. avaient conclu un « protocole d’accord » avec M. L. aux termes duquel ils lui cédaient 50 % de leurs droits indivis sur un bien immobilier.
M. L. les ayant assignés en réalisation forcée de la vente, les vendeurs ont opposé la nullité de la vente en l’absence de mention du prix de vente.
La demande d’exécution forcée était accueillie en appel, et les vendeurs se sont pourvus en cassation.
« Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que l’article 1591 du Code civil n’impose pas que l’acte porte en lui-même indication du prix mais seulement que ce prix soit déterminable, et constaté que l’article 2 de l’acte […] stipule que « [les consorts] D. cèdent 50 % de leurs droits sur ledit bien, et donnent quittance à M. L. du paiement du prix correspondant à cette cession », la Cour d’appel, qui a pu en déduire que le fait que les consorts D. aient reconnu dans l’acte avoir reçu paiement du prix démontraient à l’évidence que celui-ci avait été déterminé et désigné entre les parties au jour de sa signature, voire antérieurement, a retenu, […], par une appréciation souveraine […], que le montant de ce prix était de 550.000 F ».
Note :
L’article 1591 du Code civil est applicable à toute vente, et dispose que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties« , à peine de nullité (Cass. Civ. 1ère, 6 octobre 1965).
Le prix sera « déterminé« , s’il est explicite à l’acte de vente.
Mais il suffit qu’il soit « déterminable« , par une simple exécution des clauses de l’acte, sans nécessité d’un nouvel accord ultérieur des parties.