Caractérisation du dol quant à l’insuffisance d’un système d’assainissement.
En constatant que l’acte de vente mentionnait que le contrôle de l’assainissement individuel de la maison effectué le 27 novembre 2006 établissait la conformité de cette installation, alors que le permis de construire accordé le même jour autorisant l’augmentation de la surface habitable imposait, en cas de revente de la propriété, l’adaptation de cette installation à la taille de l’habitation, en relevant que la société venderesse avait ainsi dissimulé à son acheteur l’existence de cette contrainte du permis de construire et en retenant souverainement que l’insuffisance de cette installation et la nécessité de sa réfection, si elles avaient été connues de la société acquéreur, l’auraient manifestement dissuadée de contracter, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche sur la qualité de professionnel de l’immobilier de l’acquéreur, laquelle n’était assortie d’aucune offre de preuve, a pu déduire de ces seuls motifs que le silence volontaire de la société venderesse était constitutif d’un dol et que la demande d’annulation de la vente devait être accueillie.