CASS. CIV. 3ème 26 Novembre 2013

La première vente qui suit la division de l’immeuble par lots purge le droit de préemption de la loi de 1975. Cette règle s’applique même lorsque la vente suivante a lieu par adjudication.

Un appartement occupé avait été vendu par adjudication.

Or les occupant avaient déclaré se substituer aux acquéreurs en se fondant sur l’article 10-II de la loi du 31 décembre 1975.

Ils estimaient qu’ils auraient dû être convoqués à l’adjudication pour pouvoir se substituer à l’acquéreur, peu important qu’il s’agisse ou non d’une adjudication consécutive à la division initiale ou à la subdivision de l’immeuble par lots.

La Cour d’appel qui avait annulé cette déclaration de substitution voit son arrêt confirmé :

« Mais attendu qu’ayant exactement retenu, par motifs propres, que le locataire ou l’occupant de bonne foi ne peut exercer le droit de substitution prévu par l’article 10-II de la loi du 31 décembre 1975 qu’à la condition que l’adjudication soit consécutive à la division initiale de l’immeuble et relevé, par motifs adoptés, que l’immeuble avait fait l’objet, suivant acte du 24 mai 1948, d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division et que l’état hypothécaire révélait huit ventes ou partages intervenues depuis lors, la Cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’adjudication n’était pas consécutive de la division initiale de l’immeuble et que M. et Mme F. ne disposaient pas du droit de se substituer aux acquéreurs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».

Le pourvoi est donc rejeté.

Source : Jurishebdo n° 541, page 2