Pas de rétrocession après l’exercice du droit de délaissement.
Note de M. Rémi GRAND :
Le propriétaire qui a fait usage de son droit de délaissement ne peut, quand bien même le bien n’aurait pas été utilisé aux fins envisagées par la collectivité dans un délai de cinq ans, en demander la rétrocession, juge la Cour de cassation.
En l’espèce, M. B. s’était vu refuser un certificat d’urbanisme sur un terrain dont il était propriétaire, situé dans un espace réservé par le plan local d’urbanisme.
Il avait alors fait usage du droit de délaissement prévu à l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme qui prévoit qu’un propriétaire s’étant vu opposer un sursis à statuer fondé sur les dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 peut solliciter l’acquisition de son bien par la collectivité.
Constatant que, plus de cinq ans après le transfert de propriété ordonné par le juge de l’expropriation, le bien n’était toujours pas utilisé aux fins envisagées par la collectivité, le requérant en avait demandé la rétrocession.
La Cour de cassation rejette cette demande, jugeant « que l’exercice du droit de délaissement d’un terrain constituant une réquisition d’achat à l’initiative des propriétaires de ce terrain, […] l’exercice de ce droit ne [permet] pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain sur le fondement de l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation« .
La Cour reprend ici, s’agissant du droit de délaissement de l’article L. 111-11, le raisonnement du Conseil constitutionnel qui avait jugé conforme à la Constitution l’absence de droit à rétrocession au profit du propriétaire ayant fait usage de son droit de délaissement sur le fondement de l’article L. 123-17 (Cons. const., 21 juin 2013).