Motifs d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires.
Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale et des décisions adoptées à cette occasion ayant pour objet la réalisation de travaux dans les parties communes.
Il reproche à la Cour d’appel de le débouter de sa demande.
Mais, c’est à bon droit que la Cour d’appel a rejeté ses prétentions aux motifs suivants.
D’une part, l’assemblée générale, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
La Cour d’appel déduit qu’aucune irrégularité n’était encourue du fait que la mise en concurrence n’était pas obligatoire à défaut de fixation par l’assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en œuvre.
D’autre part, les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs avaient pour objet d’assurer sa force probante et que l’absence de signatures n’entraînait pas en soi la nullité de l’assemblée générale.