La vente à un copropriétaire de parties communes n’est possible qu’à certaines conditions.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir rejeté la demande d’annulation de la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires votée à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’arrêt attaqué ayant « constaté que Mme L ne démontrait pas que la décision de l’assemblée générale modifiait la destination des parties privatives de son lot ou ses modalités de jouissance ou encore aboutissait à l’aliénation de parties communes dont la conservation était nécessaire au respect de la destination de l’immeuble et que la légère diminution d’ensoleillement – à la supposer démontrée – était insuffisante à constituer une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives du lot de Mme L et retenu que la destination de celles-ci n’était nullement atteinte par l’acquisition que M. G avait faite d’un palier et d’une volée de marches et que cette aliénation de parties communes ne portait pas atteinte à la destination de l’immeuble« .
Note :
Déjà jugé que, lorsque l’aliénation n’entraîne aucune modification de jouissance des parties privatives et qu’elle n’est pas contraire à la destination de l’immeuble, la décision ne suppose pas l’unanimité (Cass. 3e civ., 2 mai 1978).