La condition suspensive stipulée dans une promesse de vente peut ne pas autoriser le vendeur à invoquer l’absence de prêt pour refuser d’exécuter ses engagements dans le cas où l’acquéreur a toujours manifesté sa volonté d’acquérir.
Constatant qu' »ayant souverainement relevé que les conditions suspensives étaient stipulées dans le seul intérêt de l’acquéreur et que ce dernier pouvait seul s’en prévaloir ou y renoncer et retenu que la clause selon laquelle le vendeur pouvait être valablement considéré comme dégagé de toute obligation à l’égard de l’acquéreur dans le cas où ce dernier n’obtiendrait pas le prêt qui était l’objet de la condition suspensive ne s’entendait que dans l’hypothèse où l’acquéreur n’avait pas renoncé à se prévaloir de ladite condition suspensive« , la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’en avoir « exactement déduit, sans dénaturation, que cette clause n’autorisait donc pas le vendeur à invoquer l’absence de prêt pour refuser d’exécuter ses engagements dans le cas où, comme en l’espèce, l’acquéreur avait toujours manifesté sa volonté d’acquérir« .