La constitution d’un syndicat secondaire est subordonnée à la condition que la copropriété comporte plusieurs bâtiments autonomes.
La société, propriétaire de lots relevant du syndicat principal, a qualité pour contester la création du syndicat secondaire.
Note de M. Guy VIGNERON :
Reprenant en termes plus explicites la solution de son arrêt récent du 16 janvier 2016, la Cour de cassation rappelle que le syndicat secondaire ne peut être régulièrement constitué que si la copropriété est composée de bâtiments autonomes les uns par rapport aux autres.
La notion d’autonomie se concrétise par un élément purement matériel, la configuration des constructions en fonction de laquelle le juge va se prononcer.
D’après les éléments du dossier, il s’agissait de bâtiments imbriqués sans que chacun dispose d’un gros-œuvre autonome permettant alors de conclure à l’existence de bâtiments séparés.
La Cour se prononce par ailleurs sur le point de savoir si les propriétaires de lots relevant du syndicat principal étaient fondés à contester en justice la validité de la création d’un syndicat secondaire décidée par l’assemblée spéciale prévue à l’article 27 de la loi, à laquelle ils ne sont pas appelés à participer.
La Cour reconnaît cette faculté en faveur du syndicat principal au nom de la protection des droits et obligations de ses membres auxquels le syndicat secondaire porterait atteinte.
Enfin, l’arrêt ajoute que l’action du syndicat principal se prescrit par le délai de dix ans prévu à l’article 42, alinéa 1er de la loi, non pas celui de l’article 42, alinéa 2, applicable aux seules décisions adoptées par l’assemblée générale.