Nullité d’une acquisition de parts d’une société de « multipropriété ».
L’acquisition de parts de société civile d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé (société dite de « multipropriété ») par un consommateur doit faire l’objet d’une offre préalable (communément appelée contrat de réservation) répondant à un formalisme rigoureux : exigence d’un écrit comportant de nombreuses mentions accompagnées d’une formule permettant au consommateur de se rétracter (C. consom., art. L. 121-63 s.).
Le non-respect de ce formalisme est sanctionné par la nullité du contrat (C. consom., art. L. 121-79-5).
La Cour de cassation vient de préciser que cette nullité s’applique à tout contrat qui ne résulte pas de l’acceptation par le consommateur d’une offre conforme aux exigences légales.
Par suite, dans un cas où un contrat de réservation conclu au mépris des règles légales avait été suivi d’un acte de cession, la Cour a censuré un arrêt d’appel ayant rejeté la demande d’annulation de cet acte.
La Cour d’appel avait retenu, à tort, que la nullité du contrat de réservation n’était pas de nature à entacher la validité de l’acte « régularisant » l’opération et que l’acquéreur n’invoquait pas le caractère indissociable de cet acte et du contrat de réservation.
Note :
La Cour de cassation précise la portée de la nullité sanctionnant le non-respect du formalisme de l’offre préalable.
La nullité de l’ensemble des actes relatifs à la souscription ou la cession est de droit, sans qu’il y ait à prouver leur caractère indissociable.