CASS. CIV. 3ème 26 Janvier 2011

Vente avec obligation de construire : clause de rigueur.

Le contrat de vente d’un terrain était soumis à une obligation de construire dans un certain délai, à la charge de l’acquéreur.

Le vendeur invoquait ensuite l’absence de dépôt de permis de construire dans le délai pour demander la résolution du contrat de vente, ce qu’il obtient :

« Mais attendu qu’en ayant retenu qu’il n’existait aucun doute sur la volonté des parties à l’acte de stipuler aux articles 7.3 et 7.3.7 de l’acte du 7 juin 2000 la possibilité pour la société Languedoc Terrains de résoudre la vente dans l’hypothèse où la SCI acquéreur ne respecterait pas les obligations assorties de délai mises à sa charge par l’article 7.1 et relatives à son projet de construction, et relevé que la mise en œuvre de la faculté de résolution en cas de non-respect de ce délai supposait, selon l’article 7.3.1, une mise en demeure de l’acquéreur par l’aménageur « de satisfaire à ses obligations dans un délai de vingt jours », la Cour d’appel, qui n’a pas fait application d’une clause résolutoire de plein droit mais a, au contraire, relevé que le contrat n’en comportait pas, a pu en déduire, en l’absence de toute contestation quant à la gravité du manquement, que le dépôt de demande de permis de construire par la SCI étant intervenu après l’expiration du délai rappelé dans la mise en demeure, la résolution de la vente devait être prononcée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette ».

Source : Jurishebdo, n° 424, page 2