CASS. CIV. 3ème 26 Janvier 2005

Est-ce à l’assuré de démontrer que le délai de la garantie décennale n’est pas expiré ou à l’assureur de démontrer que le délai est expiré ?

Par cet arrêt de cassation, la troisième chambre civile indique que la preuve incombe à l’assureur :

« Vu l’article 1315, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu, (…) que les époux P. ont été victimes d’un incendie dans les combles de leur maison ; qu’ils ont assigné leur assureur (…) et M. T., électricien, ainsi que son assureur (…) aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur demande, l’arrêt retient qu’il appartient au maître de l’ouvrage qui engage une action sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de démontrer qu’il est dans le délai de dix ans pour agir ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il appartenait à l’entrepreneur et à son assureur qui contestaient la recevabilité de l’action des demandeurs de rapporter la preuve que celle-ci était engagée après l’expiration du délai de garantie décennale, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Note :

Cette décision du 26 janvier 2005 est claire : il appartient à l’assureur de prouver que l’assuré a engagé son action hors délai.

L’article 1315 du Code civil, visé par la Cour de cassation, indique que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Source : Juris-Hebdo, 15 Février 2005, page 2