L’assureur dommages-ouvrage, condamné à indemniser le maître de l’ouvrage pour des dommages qui se sont avérés, par la suite, ne pas être de nature décennale, peut – par le biais de la subrogation légale – exercer ses recours contre les auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions.
Note de Mme Marie-Laure PAGES-DE-VARENNE :
Le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage est fondé sur la subrogation légale de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui dispose que :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leurs faits, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’arrêt rapporté fait application du principe de la subrogation légale au recours d’un assureur dommages-ouvrage…
En l’espèce, un assureur dommages-ouvrage amené à exécuter diverses condamnations, en raison de désordres consistant dans le détachement des bardages de façade d’un immeuble, assignait en sa qualité de subrogé dans les droits et actions du maître de l’ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs, en réparation de son préjudice.
L’architecte et son assureur ayant été, devant la cour, condamnés à payer à cet assureur dommages-ouvrage les sommes qu’il leur réclamait, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence de réception, forment un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
L’affaire est portée devant la troisième chambre civile. A l’appui de leur pourvoi, l’architecte et son assureur prétendaient qu’en l’absence de réception par le maître de l’ouvrage, l’assureur avait indemnisé des désordres ne relevant pas de la garantie décennale et ne pouvait, par conséquent, invoquer la subrogation légale dans les droits de son assuré, et que la cour d’appel avait de ce fait, violé les articles 1251-3 du Code civil relatif à la subrogation légale de droit commun, et L. 121-12 du Code des assurances (transposition de l’article 36 de la loi de 1930 édictant au profit de l’assureur une subrogation légale spécifique).
La Cour de cassation rejette le moyen invoqué.