Trouble anormal de voisinage causé par des travaux de construction.
Des travaux de rénovation d’un immeuble avaient occasionné des nuisances aux immeubles voisins dans lesquels étaient exploités des hôtels.
Le propriétaire de l’immeuble et l’entrepreneur principal avaient été condamnés, pour trouble anormal de voisinage, à réparer le préjudice subi par les exploitants des hôtels voisins.
Après avoir indemnisé les voisins, le propriétaire de l’immeuble avait appelé l’entrepreneur en garantie et obtenu un remboursement de la totalité du montant des dommages-intérêts qu’il avait versés.
Cet entrepreneur se prétendant lui-même subrogé dans les droits des victimes avait alors sollicité la garantie de ses propres sous-traitants.
La Cour de cassation a rejeté cette demande en garantie.
Dans les rapports entre le constructeur auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
L’entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive et il lui incombe d’établir la faute contractuelle éventuelle de ses sous-traitants.
L’obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal ne concernait que la réalisation de sa propre prestation contractuelle et non d’éventuels dommages aux tiers.
Les fautes commises par l’entrepreneur principal quant aux choix techniques de réalisation de l’ouvrage, à sa conception et au manque d’organisation dans la gestion du chantier, ainsi que l’impossibilité d’attribuer à tel ou tel sous-traitant une faute précise en fonction de son intervention effective excluaient de retenir la responsabilité de ces derniers.