CASS. CIV. 3ème 25 Septembre 2007

Il appartient au copropriétaire poursuivi en paiement d’arriérés de charges par le syndicat d’apporter la preuve du versement de la somme dont il prétend s’être partiellement acquitté.

Un copropriétaire est poursuivi par le syndicat dans le cadre d’une action en paiement d’arriérés de charges dont il conteste le montant.

Le Tribunal d’instance a débouté le syndicat au motif que les documents fournis ne lui ont pas permis de reconstituer la créance de charges dont le paiement est réclamé.

Le débiteur prétend avoir effectué des règlements et les premiers juges ont estimé ne pas pouvoir déterminer quel est l’échéancier des réclamations et comment ont été imputés les règlements déjà effectués.

Le syndicat soutient en cassation que les documents fournis font apparaître la somme due par le copropriétaire poursuivi.

Or, aux termes de l’article 1315 du Code civil, c’est à ce dernier qu’il appartient de justifier du paiement des sommes payées dont il prétend imputer le montant sur celui des arriérés.

En effet, c’est à celui qui se prétend libéré d’une dette d’en apporter la justification (C. civ., art. 1315, al. 2).

Par conséquent, dès lors que le copropriétaire poursuivi prétend être libéré, au moins partiellement, de son obligation de paiement, il lui appartient de démontrer la réalité des versements déjà effectués.

En déboutant le syndicat, le Tribunal a donc inversé la charge de la preuve et la Cour de cassation casse ce jugement.

Source : Dict. perm. Gestion Im., bull. 395, page 1329