CASS. CIV. 3ème 25 Mars 2009

Tant que le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente n’a pas levé l’option, le promettant peut valablement renoncer à la vente.

Une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles est consentie le 20 août 2004.

Cinq jours plus tard, les promettants retirent leur engagement.

Ultérieurement, par lettre recommandée du 7 septembre 2004, le bénéficiaire de la promesse lève l’option et assigne les vendeurs en réalisation forcée de la vente.

La Cour d’appel fait droit à sa demande.

Elle juge qu’en l’absence de délai imparti au bénéficiaire pour lever l’option, les promettants qui souhaitent revenir sur leur engagement doivent préalablement mettre en demeure le bénéficiaire de lever ou non l’option.

En l’absence de mise en demeure, leur « dénonciation » de la promesse est sans effet sur l’acceptation du bénéficiaire, régulièrement intervenue le 7 septembre 2004.

La troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles 1101 et 1134 du Code civil : la Cour d’appel aurait dû rechercher « si le retrait par les promettants de leur promesse unilatérale de vente n’avait pas été notifiée au bénéficiaire avant que celle-ci ne déclare l’accepter« .

Note :

La Cour de cassation condamne une nouvelle fois l’exécution forcée en nature d’une promesse unilatérale de vente : le promettant peut valablement renoncer à son engagement tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option.

Elle réaffirme un arrêt critiqué du 15 décembre 1993 qui avait jugé que « tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir » (Cass. 3e civ., 15 déc. 1993).

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 738, page 3