CASS. CIV. 3ème 25 Mars 2009

En cas de violation d’un pacte de préférence, la mauvaise foi de l’acquéreur s’apprécie au jour de la promesse de vente et non au jour de sa réitération.

Le donataire d’un immeuble au titre d’un acte de donation-partage contenant un pacte de préférence conclut une promesse synallagmatique de vente, réitérée ensuite par acte authentique.

Le bénéficiaire du pacte demande sa substitution dans les droits de l’acquéreur.

La Cour d’appel fait droit à sa demande.

Elle relève que si la promesse ne faisait pas référence au pacte, le notaire avait ultérieurement notifié au bénéficiaire le projet de vente.

Cette notification, qui suppose l’accord des parties, implique qu’elles avaient nécessairement connaissance du pacte et que l’acquéreur était donc de mauvaise foi.

La troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles 1583 et 1589 du Code civil.

Elle précise que « la connaissance du pacte de préférence et de l’intention de son bénéficiaire de s’en prévaloir s’apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non de sa réitération par acte authentique [dans la mesure où] la Cour d’appel n’a pas constaté que les parties avaient entendu faire de celle-ci un élément déterminant« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 737, page 2