Inexécution par le vendeur d’une promesse synallagmatique de vente : quel délai pour opter entre résolution ou exécution forcée ?
Après avoir signé une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive, les propriétaires ont refusé de réitérer la vente par acte authentique à la date prévue.
Le bénéficiaire de la promesse les a assignés en vente forcée et en revendication.
La Cour d’appel a cru pouvoir rejeter ces demandes en retenant que le fait d’avoir assigné les promettants pour obtenir la restitution de l’acompte versé à la signature de la promesse ainsi que des dommages-intérêts démontrait que le bénéficiaire n’entendait plus poursuivre la réalisation de la vente et renonçait à cette acquisition.
Les juges du fond ont considéré que celui-ci avait renoncé au bénéfice de l’acte sous seing privé, et que le fait qu’il se soit désisté de cette action et ait assigné par la suite les vendeurs pour voir déclarer la vente parfaite à son profit ne pouvait annuler cette révocation, qui était acquise.
La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que le contractant victime d’une inexécution a la faculté de modifier son option entre poursuivre soit l’exécution de la vente, soit sa résolution, tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée (violation par la Cour d’appel de l’article 1184, alinéa 2, du Code civil, qui énonce notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts).