CASS. CIV. 3ème 25 Mai 2011

Vente : droit de rétractation exercé par voie de conclusions.

Une promesse de vente portant sur un logement avait été conclue et les acquéreurs soulevaient l’irrégularité de la promesse, empêchant le délai de rétractation de courir.

La Cour d’appel avait considéré que la remise en main propre de la promesse par l’agence immobilière ne pouvait valoir notification au sens de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation mais qu’ensuite la rétractation par l’acquéreur par voie de conclusions déposées devant le tribunal par lesquelles il déclarait se rétracter, ne présentait pas les garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

Cet arrêt est cassé au visa de l’article L. 271-1, dans sa rédaction postérieure à la loi du 13 décembre 2000 :

« Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors que, lorsque le délai de rétractation n’a pas couru, la notification par l’acquéreur dans l’instance l’opposant à son vendeur de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l’article L. 271-1 du CCH, la Cour d’appel a violé le texte susvisé« .

Note :

L’article L. 271-1 a été modifié par la loi du 13 juillet 2006 précisément pour autoriser, lorsque la vente est conclue par l’intermédiaire d’un agent immobilier, la remise directe du contrat au bénéficiaire.

Mais l’acte avait été conclu avant la modification du texte et supposait nécessairement l’envoi d’une lettre recommandée.

L’arrêt reste instructif pour tous les cas où le délai de rétractation n’a pas couru faute de respect des formalités de l’article L. 271-1.

Lorsque l’affaire devient contentieuse, il est donc admis que l’acquéreur puisse se rétracter par voie de notification de conclusions.

Le procédé n’est pas prévu par le texte de loi, mais le texte laisse la porte ouverte à des procédés présentant des garanties équivalentes.

Cet arrêt en fournit un exemple.

Source : Jurishebdo, n° 440, page 3