Une Société Civile Immobilière (SCI) avait conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec un promoteur.
Les associés de la SCI réclamaient une indemnisation à titre personnel.
La Cour d’appel la leur avait accordée sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil.
La décision est cassée :
« Vu les articles 1646-1 et 1382 du Code civil ;
Attendu que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ;
Attendu que, pour condamner le promoteur à payer des dommages-intérêts aux associés de la SCI, l’arrêt retient que les difficultés de la SCI n’ont pu qu’avoir des conséquences malheureuses sur les plans financiers, moral, psychologique et médical pour ses deux associés, qui s’étaient portés caution de l’emprunt souscrit par la SCI et que le promoteur est responsable du préjudice subi par ceux-ci par application des articles 1646-1 et 1382 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les garanties légales prévues par l’article 1646-1 du Code civil ne bénéficient qu’à l’acquéreur et aux propriétaires successifs de l’immeuble et sans caractériser la faute quasi-délictuelle qu’aurait commise la société venderesse à l’égard des associés de la SCI, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Note :
La responsabilité du promoteur est contractuelle à l’égard de l’acquéreur, c’est-à-dire en l’espèce de la SCI.
Vis-à-vis des associés de la SCI, la responsabilité du promoteur ne peut-être que quasi-délictuelle, puisqu’il n’existe pas de contrat entre les associés de la SCI et le promoteur.