Adjudication : il ne faut pas préempter trop tôt.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
Le titulaire du droit de préemption ne peut légalement exercer son droit que postérieurement à la vente aux enchères, en informant le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l’adjudicataire.
Trois mois avant une audience de vente aux enchères publiques, la commune a cru pouvoir exercer son droit de préemption sur un immeuble dépendant d’une liquidation judiciaire en informant, par lettre recommandée, le greffe de la juridiction de sa décision d’exercer son droit.
La Cour d’appel, saisie par l’adjudicataire à l’issue de la vente aux enchères, a conclu à l’irrégularité de la procédure : la commune aurait dû informer le greffier, dans les trente jours suivant l’audience, de sa décision de se substituer à l’adjudicataire.
Saisie en cassation, la troisième chambre civile confirme l’arrêt de la Cour d’appel et rappelle que la procédure prévue à l’article R. 213-15 du Code de l’urbanisme doit être respectée.
Elle juge ainsi « qu’ayant relevé que la commune n’avait pas, postérieurement à l’adjudication, informé le greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sa décision de se substituer à l’adjudicataire, la Cour d’appel a exactement déduit de ce seul motif qu’elle n’avait pas régulièrement exercé son droit de préemption« .