Les mesures de démolition et de mise en conformité ont un caractère réel.
Suite à des travaux de construction réalisés sans permis de construire en novembre 1992 sur une parcelle vendue à des époux en octobre 1992, le Tribunal correctionnel ordonne au constructeur la démolition de la construction illicite.
Faute d’exécution, le préfet fait assigner, sur le fondement de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme, les propriétaires en expulsion, d’une part et le tiers constructeur d’autre part.
La Cour d’appel rejette les demandes.
Pour elle, l’ordre de démolition, pour avoir un caractère réel, doit avoir été donné à celui qui pouvait le recevoir.
En l’espèce, le tiers constructeur n’est pas le bénéficiaire des travaux, ni le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés : la mesure de démolition n’a pas pu présenter un caractère réel obligeant les époux propriétaires à la subir.
L’arrêt est cassé.
Les mesures de démolition et de mise en conformité qui sont ordonnées en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme sont des mesures à caractère réel.