CASS. CIV. 3ème 25 Janvier 2011

Le conseil de l’architecte s’étend aux questions d’ordre juridique.

Note de M. Bernard BOUBLI :

Le syndicat des copropriétaires obtient la démolition d’une véranda et la remise en état des lieux alors que cette véranda a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte à la demande d’une société civile immobilière (SCI).

Entre autres griefs, le syndicat invoquait l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

L’arrêt, qui retient la responsabilité de l’architecte pour manquement à l’obligation de conseil, ne s’explique pas sur le titre en vertu duquel la SCI avait fait engager les travaux.

Sur le terrain strict de l’obligation de conseil sur lequel il statue, deux remarques peuvent être faites.

La première concerne l’autorisation de travaux.

L’architecte a, sans nul doute, un devoir d’information du client sur ce point, mais l’indifférence de ce dernier ne saurait l’absoudre : il ne doit pas faire réaliser des travaux sans permis ou sans déclaration préalable s’il y a lieu ; il s’agit d’une faute professionnelle inhérente à ses fonctions, même si la tendance est de sanctionner le manquement à l’obligation de conseil dans ce cas.

La seconde est relative à la « nécessité d’obtenir l’accord de la copropriété« .

L’obligation d’information et de conseil de l’architecte s’étend aux questions juridiques même de droit privé (Civ. 3e, 8 nov. 1976 ; 8 juill. 2009).

L’arrêt oblige le prestataire à informer le maître de l’ouvrage de l’exigence de l’accord des copropriétaires.

Question : même si c’est le syndic, professionnel qualifié de la gestion de la copropriété, qui a conclu le marché ?

L’obligation de conseil ne s’applique pas dans les rapports avec le maître d’ouvrage qualifié (Civ. 3e, 12 mai 1999).

Source : RDI, 4/11, page 219