Domiciliation d’une personne morale dans un logement.
Un bailleur avait assigné ses locataires en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d’habitation bourgeoise.
Le bail était soumis à la loi de 1948 et le bailleur soutenait que la domiciliation d’une entreprise dans les lieux conférant un caractère commercial à l’occupation, incompatible avec l’obligation d’occuper bourgeoisement les lieux.
La Cour de cassation valide l’arrêt d’appel qui avait rejeté ce raisonnement :
« Mais attendu que la domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant légal n’entraîne pas un changement de destination des lieux si aucune activité n’y est exercée ;
Qu’ayant relevé que la société « les nouvelles impressions » avait fixé son siège à l’adresse des lieux loués du 19 avril 201l au 11 décembre 2012 mais que M. S. n’y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, qu’il n’y avait aucune machine ni activité commerciale et qu’aucun trouble lié à une telle activité n’avait été constaté par les voisins, la Cour d’appel a pu en déduire que la preuve d’une violation de la clause d’habitation bourgeoise n’avait pas été rapportée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé« .
Note :
L’arrêt a été rendu pour un bail relevant de la loi de 1948, mais on peut sans doute considérer qu’il a une portée plus large.