CASS. CIV. 3ème 25 Février 2009

Les attestations RC décennale sont délivrées dans le seul intérêt des maîtres d’ouvrage.

Note de M. Pascal DESSUET :

La Cour de cassation affirme de manière constante que le fait pour un assureur de délivrer une attestation ambiguë quant au contenu des garanties engage la RC professionnelle de l’assureur, aboutissant finalement à la prise en charge du sinistre, non en vertu de la police elle-même, mais au titre de la réparation du dommage causé par ce comportement jugé fautif.

La plupart des arrêts rendus jusqu’ici dans le domaine de l’assurance-construction concernent des problèmes au sujet du libellé de l’activité assurée.

Il n’est pas sans intérêt de citer l’attendu de principe de l’arrêt du 11 mai 2006 qui résume parfaitement l’esprit dans lequel ces décisions ont été rendues et allait laisser augurer de la décision du 25 février 2009 :

« Qu’en statuant ainsi alors que l’assurance obligatoire dont l’existence peut influer sur ce choix d’un constructeur étant imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnelle déclaré, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La Cour de cassation laisse donc clairement entendre que cette possibilité de rechercher la responsabilité de l’assureur à raison d’une ambiguïté de l’attestation, n’appartient qu’au maître de l’ouvrage.

Ainsi va-t-elle exclure cette possibilité dans les rapports assureurs/assuré en RC (Civ. 2ème 10 mai 2007).

Dans l’arrêt du 25 février 2009, elle va également exclure cette possibilité dans les rapports entre les colocateurs et ce, sur la base d’une motivation très proche de celle de mai 2006, fondée sur le fait que les attestations d’assurance étaient délivrées dans le seul intérêt du maître de l’ouvrage : « en a exactement déduit qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir de l’imprécision de l’attestation d’assurance délivrée par la CAMB à son assuré dans le seul intérêt du maître de l’ouvrage ou de ses ayants-droit« .

Source : RDI, 5/09, page 311