L’inutilisation partielle d’une parcelle expropriée n’ouvre pas droit à rétrocession.
Note de M. Jacques JUNILLON :
Ensuite de l’expropriation de deux parcelles aux fins de réalisation d’un bureau de poste, l’exproprié constate que les travaux n’ont été réalisés que sur l’une des parcelles en totalité et partiellement sur la seconde, ce qui le conduit à solliciter la rétrocession du terrain non utilisé en application de l’article L.12-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé le droit à rétrocession.
S’agissant de l’expropriation de plusieurs parcelles, la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique s’apprécie au regard de l’ensemble des parcelles, et il est possible que les ouvrages ne nécessitent pas dans leur totalité, certaines parcelles.
En l’espèce, il n’était pas contesté que deux parcelles avaient été expropriées et que les deux avaient servi à recevoir l’ouvrage public, même si l’une d’elles n’avait pas été totalement utilisée.
L’exproprié considérait ensuite avoir un droit de rétrocession sur la partie non utilisée d’une des deux parcelles, mais ce droit n’est reconnu par l’article 12-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que « si les immeubles expropriés (…) n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue« .
Or dans la mesure où la destination du bien s’apprécie au regard de l’ensemble des parcelles, et qu’il n’était pas contesté que l’ensemble des parcelles avait servi à recevoir les constructions, le droit à rétrocession n’existait pas.