Opposabilité aux tiers d’une cession de parts de société civile.
Une cession de parts sociales est opposable à la société si l’acte de cession lui a été signifié par acte d’huissier ou si elle l’a acceptée par acte authentique (application de l’article 1690 du Code civil) ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société (C. civ. art 1865, al. 1).
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et publications de la cession de parts accomplie par dépôt, en annexes au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l’acte de cession, s’il est notarié, ou de deux originaux, s’il est sous seing privé (C. civ. art. 1865, al. 2 et décret du 3-7-1978 art. 52).
Après avoir vainement poursuivi une société civile en paiement d’une dette, un créancier de celle-ci en avait réclamé le paiement à un associé de la société, à proportion de sa part dans le capital social (application de l’article 1857 du Code civil).
L’associé poursuivi avait fait valoir que le créancier n’était pas fondé à le poursuivre dès lors que les formalités destinées à rendre opposable à la société et aux tiers la cession par laquelle il avait acquis ses parts d’un autre associé n’avaient pas été accomplies.
Jugé au contraire que, dans la mesure où, d’une part, les statuts de la société avaient été modifiés par le gérant le jour même de la cession pour préciser la qualité d’associé de l’intéressé puis déposés une semaine plus tard au greffe du tribunal de grande instance, si bien que l’extrait K Bis du registre du commerce mentionnait le nom du nouvel associé depuis cette date et, où, d’autre part, plus de deux ans après, l’intéressé avait été nommé gérant de la société, le créancier pouvait le poursuivre en paiement des dettes sociales.