La prescription quinquennale des loyers éteint l’action et non l’obligation.
Dans le cadre d’un différent relatif à un arriéré de loyers, un locataire avait consigné entre les mains d’un notaire une somme de 500.000 francs.
Le bailleur a imputé ce versement sur la partie la plus ancienne de la dette, c’est-à-dire sur le montant des loyers dus depuis plus de 5 ans, puis a formé une action en paiement du solde correspondant aux loyers postérieurs.
A la demande du locataire, les juges du fond ont décidé que l’imputation n’avait pu valablement se faire sur les loyers dus depuis plus de 5 ans, au motif que ceux-ci étaient atteints par la prescription quinquennale.
Ils en déduisaient que l’imputation aurait dû être faite uniquement sur les loyers postérieurs, non encore prescrits.
Cette solution est censurée par la Cour de cassation, laquelle retient qu’en statuant ainsi, « alors que la prescription libératoire de 5 ans prévue par l’article 2277 du Code civil interdit seulement au créancier d’exiger l’exécution de l’obligation« , les juges du fond ont commis une erreur de droit.