Pas d’agrément du bailleur pour la cession du bail à construction.
Une société avait consenti un bail à construction portant sur un lot de volume dépendant d’un bail à construction.
A la suite d’impayés et de cession du bail à une société, le bailleur avait engagé une action pour obtenir la requalification du contrat en bail commercial et, à défaut, la résolution du bail à construction.
La Cour d’appel ayant rejeté la demande de résolution judiciaire du bail, le bailleur avait engagé un pourvoi.
Il soutenait la validité de la clause d’agrément du cessionnaire au motif que la clause subordonnant la cession du contrat à l’accord du bailleur aboutissait à restreindre le droit du preneur à céder son bail, mais sans lui interdire de le faire.
La Cour de cassation a rejeté cet argument :
« Mais attendu que la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que, le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l’agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder au preneur contraire à la liberté de cession, est nulle et de nul effet ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé« .
Le pourvoi est rejeté.
Note :
L’article L. 251-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « le preneur peut céder tout ou partie de ses droits« .
Cette disposition est d’ordre public, ainsi que le précise l’article L. 251-8.
Le contrat prévoyait une clause d’agrément qui exigeait de soumettre la cession « à l’accord exprès et par écrit du bailleur« .
Elle est donc jugée contraire à cette règle impérative.
L’argumentation du bailleur, qui y voyait une simple restriction au droit de céder, est rejetée.