CASS. CIV. 3ème 24 Septembre 2013

L’ordonnance du 8 juin 2005 ayant réformé l’assurance-construction ne s’applique pas aux travaux réceptionnés antérieurement à son entrée en vigueur.

Note de M. Hugues PÉRINET-MARQUET :

Une entreprise générale sous-traite des travaux dont la réception intervient en 1995.

L’entrepreneur général se retourne, après avoir indemnisé l’assureur dommages-ouvrage, contre le sous-traitant en 2007.

Les juges du fond considèrent, en conséquence, que le délai de dix ans prévu par l’article 2270-2 du Code civil issu de l’ordonnance de 2005 aboutissait à ce que le délai de dix ans ayant commencé à courir lors de la réception soit expiré et l’action impossible.

Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui constate que, dans la mesure où la réception était intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le délai de prescription de l’action de l’entrepreneur principal contre le sous-traitant ne pouvait commencer à courir à compter de cette réception, seul le régime de prescription prévu par les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de commerce étant alors applicable.

Or, le délai de l’article L. 110-4, aujourd’hui de cinq ans mais, avant 2008, de dix ans, ne commence à courir qu’à compter de la manifestation du dommage et non de la réception.

L’application immédiate de la loi ne doit pas être confondue avec une application rétroactive.

Or, la Cour d’appel avait appliqué un délai nouveau qui était expiré avant même que la loi ne fût entrée en vigueur, ce qui ne saurait être admis pour les justiciables qui ne peuvent, d’évidence, anticiper les changements législatifs.

Source : RDI, 1/14, page 41