CASS. CIV. 3ème 24 Septembre 2003

Le maître de l’ouvrage subrogé dans les droits et actions des voisins victimes de troubles anormaux de voisinage, n’a pas à démontrer la faute de l’entreprise.

Note de Mme PAGES de VARENNE :

Le maître de l’ouvrage se trouve bien souvent en première ligne responsable à l’égard du voisin sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Il dispose toutefois d’une action contre les constructeurs de nature contractuelle (Cass. 3e civ., 24 mars 1999) ; à l’égard d’un entrepreneur (Cass. 3e civ., 21 juill. 1999) ; à l’égard d’un architecte. Cette action suppose par conséquent la preuve par le maître de l’ouvrage d’une inexécution contractuelle par ses constructeurs.

Toutefois, ce dernier peut se dispenser de la preuve d’une faute lorsque, ayant indemnisé la victime sur le fondement du trouble anormal de voisinage, il est subrogé dans ses droits.

Ce principe a été posé par l’arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 21 juillet 1999, et a été à nouveau rappelé par la 3e chambre civile dans un arrêt du 24 septembre 2003, dont on remarquera qu’il est destiné à être publié au bulletin de la Cour de cassation.

En l’espèce, un maître de l’ouvrage dont l’opération immobilière avait causé des dommages aux voisins avait été condamné à les indemniser.

Le maître de l’ouvrage avait alors assigné les constructeurs et leurs sous-traitants.

A l’appui de son pourvoi formé contre l’arrêt qui avait fait droit aux demandes de ce maître de l’ouvrage, l’assureur d’un des sous-traitants prétendait que le recours du maître de l’ouvrage était de nature contractuelle par rapport à l’entrepreneur et délictuelle par rapport au sous-traitant et qu’aucune faute en l’espèce n’était démontrée.

La Cour rejette le pourvoi.

Source : Construction-Urbanisme, Décembre 2003 page 12