L’action tendant à la démolition d’une construction édifiée sans autorisation sur une partie commune est une action réelle, qui se prescrit par trente ans.
Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires tendant à la démolition d’un garage édifié en 1987 sur le sol de la copropriété, partie commune, en contravention du règlement de copropriété, n’est pas prescrite.
« Vu l’article 2262 du Code civil, ensemble l’article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions réelles sont prescrites par trente ans ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande du syndicat portant sur le garage, l’arrêt retient que l’action tendant à la démolition d’un ouvrage édifié sur une partie commune en contravention du règlement de copropriété est une action personnelle qui se prescrit par dix ans selon les dispositions de l’article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, que la construction de ce garage a été réalisée en 1987 et que l’action a été introduite le 14 janvier 1998 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action tendant à la démolition d’une construction édifiée sans autorisation sur une partie commune est une action réelle, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE ».