CASS. CIV. 3ème 24 Octobre 2012

Assurance-construction : portée de l’attestation d’assurance.

Un assureur avait délivré une attestation d’assurance de garantie décennale pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005.

Une déclaration d’ouverture de chantier avait eu lieu le 22 juin 2005.

Or, le client de l’entrepreneur, se plaignant de désordres, avait engagé un recours contre l’entrepreneur et son assureur.

Il contestait le refus de prise en charge par l’assureur, mais le rejet de son action est confirmé devant la Cour de cassation :

« Mais attendu qu’ayant relevé, […] que l’assureur avait, le 1er mars 2005, adressé à l’entrepreneur une mise en demeure de payer ses cotisations puis, le 22 mars 2005, délivré à celui-ci une attestation d’assurance pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005, et que, avant le déclaration d’ouverture de chantier le 22 juin 2005, il avait signifié le 30 mai 2005 la résiliation du contrat d’assurance, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a exactement déduit que l’attestation du 22 mars 2005 ne constituait qu’une simple présomption d’assurance qui ne pouvait engager l’assureur au-delà des dispositions du contrat et qu’à défaut de paiement des primes par l’assuré, la preuve de la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la résiliation du 30 mai 2005 n’était pas établie, à légalement justifié sa décision« .

Mais l’arrêt est cassé sur le fondement de la responsabilité de droit commun :

« Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. S. [maître d’ouvrage] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’attestation délivrée ne comportait aucune erreur sur la portée de l’engagement de l’assureur, puisqu’à cette date la police n’était toujours pas résiliée, l’assuré étant encore dans le délai pour régulariser sa situation et que l’assureur n’avait pas l’obligation d’indiquer, dans l’attestation qu’il délivrait, que son assuré n’était pas à jour du paiement de ses primes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que commet une faute l’assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l’expiration du délai de régularisation, la Cour d’appel a violé l’article susvisé ».

Source : Jurishebdo, n° 496, page 3