Un droit de jouissance privatif sur les parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion.
Un copropriétaire avait assigné le syndicat de la copropriété en annulation d’une décision de l’assemblée générale ayant autorisé un autre copropriétaire à effectuer, à ses frais, le renforcement d’une clôture.
Le premier juge, relevant qu’il ressortait des documents produits que depuis plus de trente ans les propriétaires de certains lots du rez-de-chaussée avaient utilisé une partie du terrain, partie commune, en a déduit que cette fraction des parties communes ainsi utilisé était devenue à usage privatif par usucapion.
La Cour d’appel a cru pouvoir contredire ce jugement, en retenant que le droit que constitue l’usage privatif de certaines parties communes n’était pas un droit réel, et ne pouvait s’acquérir par usucapion.
La Cour de cassation censure la qualification ainsi retenue par les juges du fond, et énonce qu’un droit de jouissance privative sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion (violation par la Cour d’appel des articles 2229 et 2268 du Code civil).
La Haute juridiction valide l’autorisation donnée en assemblée générale, le droit de clore étant un attribut du droit de propriété.