L’annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente est sans effet sur l’erreur lors de la formation de la vente.
Par acte notarié, un couple vend diverses parcelles.
Une quinzaine de mois plus tard, les acquéreurs obtiennent un permis de construire, mais celui-ci sera finalement retiré pour un risque d’inondations ; l’arrêté municipal de retrait vise une circulaire relative à la gestion des inondations, prise quatre ans avant la vente.
Les acquéreurs assignent alors les vendeurs et les notaires en annulation de la vente et en résolution.
La Cour d’appel rejette ces demandes au motif que le fait que le retrait du permis de construire ait visé une circulaire antérieure évoquant les risques d’inondations était sans incidence sur le fait qu’au moment de la vente, le terrain devait être considéré comme constructible par les parties.
De même, elle rejette la demande fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l’inconstructibilité relevait de l’appréciation de l’administration et qu’il s’agissait donc d’un vice extrinsèque.
La Cour de cassation confirme ces raisonnements en affirmant que, « à l’acte notarié de vente, figurait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu’au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible, […] l’annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente était sans incidence sur l’erreur devant s’apprécier au moment de la formation du contrat, […] le retrait du permis de construire ne pouvait entraîner la nullité de la vente, ni donner lieu à la garantie des vices cachés« .
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
La jurisprudence admet l’erreur pour un terrain non constructible, mais elle considère que la rétroactivité de l’annulation des documents d’urbanisme est sans incidence sur l’erreur, qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et exige le caractère intrinsèque du vice pour le vice caché.