Seul l’acheteur peut invoquer la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Une promesse synallagmatique de vente est signée sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt avant un délai de trois mois et la date de signature de l’acte authentique est fixée.
Reprochant au vendeur d’avoir vendu le bien à un tiers avant l’expiration du délai de trois mois, en méconnaissance de la clause interdisant de le faire jusqu’à la date de l’acte authentique, l’acheteur demande réparation de son préjudice.
La Cour d’appel rejette sa demande en retenant qu’il ne justifie pas avoir exécuté les obligations qu’il a lui-même contractées de déposer une demande de prêt dans les dix jours à compter de la conclusion du compromis, et d’en justifier auprès du vendeur dans les 48 heures du dépôt, de sorte que la condition suspensive d’obtention du prêt n’a pas été réalisée de son fait et que le vendeur était en droit de se croire libéré de toute obligation par cette non-réalisation.
La Cour de cassation censure cette décision : seule la partie au profit de laquelle une condition suspensive est édictée peut se prévaloir de sa défaillance.