CASS. CIV. 3ème 24 Mars 2015

Un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier alors qu’il a voté en faveur de certaines de ces décisions.

Note de M. Guy VIGNERON :

Des copropriétaires ont demandé l’annulation d’une assemblée générale pour violation du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967.

La Cour d’appel a fait droit à cette demande bien que les intéressés aient voté pour certaines résolutions de l’assemblée.

L’arrêt est cassé au visa de l’article 42, alinéa 2 de la loi.

Il reprenait implicitement la solution de principe selon laquelle la mise en cause d’une assemblée générale en son entier pour inobservation des formalités substantielles du statut de la copropriété doit être poursuivie par les seuls copropriétaires opposants ou défaillants (Cass. 3e civ., 19 déc. 2007).

Pourtant, des décisions ont eu tendance à admettre que la participation de copropriétaires à l’assemblée générale et même à certains votes ne constituait pas un obstacle à leur action en annulation (Cass. 3e civ., 3 déc. 2002).

Cette dernière analyse apparaît de nouveau remise en cause par l’arrêt de la Cour suprême.

Source : Loyers et copropriété, 6/15, page 31