Cet arrêt rendu le 24 mars 2004 par la Cour de cassation apporte trois précisions sur les charges et une sur les quittances.
1. Un bailleur faisait appel à une entreprise pour l’entretien et le nettoyage de l’immeuble.
La Cour d’appel avait jugé que la marge bénéficiaire de l’entreprise et la TVA facturées au bailleur ne constituaient pas des charges récupérables.
La Cour de cassation confirme :
2. « Mais attendu qu’ayant relevé que la ligne de téléalarme de l’ascenseur constitue un système de sécurité destiné à relier la cabine à une centrale de veille en cas de panne, que le bailleur a l’obligation d’assurer la sécurité et plus généralement la jouissance paisible des équipements mis à la disposition des locataires, et que les dépenses relatives à cet élément d’équipement ne figurent pas dans la liste limitative du décret du 26 août 1987, la Cour d’appel a exactement retenu que ces dépenses devraient être exclues des charges récupérables (…) » ;
3. « Mais attendu qu’ayant relevé que la liste des charges récupérables, limitative, comprend la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à laquelle correspond un service bénéficiant aux locataires mais ne vise pas les frais de confection des rôles et que ces frais, qui sont des charges de gestion pour le bailleur, sont déductibles du revenu foncier, la Cour d’appel a exactement retenu que les frais de confection des rôles des taxes sur la redevance d’ordures ménagères étaient exclus des charges récupérables (…) ».
La Cour de cassation distingue enfin l’avis d’échéance de la quittance :
« Mais attendu qu’ayant constaté que les « avis d’échéance » que la société SNR adressait aux locataires, n’étaient pas délivrés sous l’intitulé de « quittance » et ne portaient pas le détail de sommes acquittées, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que ces documents ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989″.