CASS. CIV. 3ème 24 Mai 2006

La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception, se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage.

Note de Mme Clémentine KLEITZ :

Par contrat du 22 octobre 1981, un maître d’ouvrage chargeait un architecte d’une mission complète de maîtrise d’œuvre concernant la réalisation d’un pavillon.

Suite à des désordres, le maître de l’ouvrage assignait, le 13 août 1993, le maître d’œuvre et son assureur en réparation.

La Cour d’appel fit alors droit à cette demande, retenant que la réception n’était pas intervenue et que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, résultant de l’article 1147 du Code civil dont disposait le maître de l’ouvrage à l’égard du maître d’œuvre pour les désordres révélés en cours de chantier, était soumise à la prescription trentenaire, à l’exclusion des règles relatives à la garantie décennale instituée par les articles 1792 et suivants du même code.

Saisie du pourvoi formé par le maître d’œuvre, la Cour de cassation censure cette motivation dans un arrêt destiné à paraître dans le Rapport annuel, au motif que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, quant aux désordres de constructions révélés en l’absence de réception, se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage.

En l’absence de réception, c’est fort logiquement la responsabilité de droit commun qui s’applique, comme pour les désordres antérieurs à la réception (v. Cass. 3e civ., 19 juin 1996) ou ceux dits « intermédiaires » (c’est-à-dire non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, v. Cass. 3e civ., 22 mars 1995).

Cet arrêt se distingue en ce qu’il énonce que cette action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, à l’instar de l’action engagée en cas de désordres intermédiaires.

Source : Revue Lamy Droit civil, n° 20, page 29