Dommages futurs relevant de la garantie des constructeurs : ils doivent impérativement revêtir la gravité requise dans le délai de dix ans.
Note de M. Philippe MALINVAUD :
Les dommages ne présentant pas encore la gravité de l’article 1792 du Code civil ne pourront être pris en charge au titre de la garantie décennale que dans la mesure où, à raison de leur caractère évolutif, ils revêtiront certainement dans les dix ans à compter de la réception, la gravité requise (Cass. 3e civ., 29 janv. 2003).
A défaut, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
Dans la présente espèce où des affaissements et glissements de terrain fragilisaient l’ouvrage (un réservoir d’eau), la Cour d’appel avait retenu l’application de la garantie décennale au motif que les désordres constatés affectaient à terme la solidité de l’ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination.
Mais, dans le même temps, elle relevait « que l’ouvrage avait rempli son office pendant la durée de la garantie décennale« , ce qui démontrait que les désordres n’avaient pas revêtu dans les dix ans la gravité requise par l’article 1792.
Au vu de la nouvelle jurisprudence, la cassation était inévitable.
Au plan purement factuel, on en tirera l’enseignement suivant : si les désordres dont la réparation est recherchée ne revêtent pas encore la gravité requise par l’article 1792 et si les dix ans doivent expirer pendant le cours de la procédure, il est prudent d’invoquer tout à la fois la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires.